La loi espagnole concernant les successions

Le cabinet hispano-français Delaguía & Luzón fait part aux lecteurs du Courrier d’Espagne les différents points importants concernant la loi espagnole sur le droit de succession.

La multiplication des problématiques générées par le contentieux successoral en Espagne nous invite à dresser un bref état des lieux du droit des successions espagnol. Celui-ci se compose d’un droit commun (Code civil espagnol) mais également de dispositions propres à certaines communautés autonomes (« ley comunidad »). En effet, la ley comunidad peut jouer un rôle majeur en la matière.

LA DÉTERMINATION DE LOI APPLICABLE À SA SUCCESSION

Depuis l’adoption du règlement européen n°650/2012, applicable à compter du 17 août 2015, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Ainsi, votre succession sera soumise à la législation espagnole à partir du moment où votre dernière résidence habituelle se situe sur le territoire espagnol.

Toutefois, le règlement prévoit deux séries d’exceptions : d’une part, si le défunt présente des liens plus étroits avec un autre État membre de l’Union européenne autre que celui de sa dernière résidence, la loi de cet autre état sera applicable. Cela sera notamment le cas lorsqu’un Français aura vécu toute sa vie en France et décède à Valence où il est établi depuis une année seulement. D’autre part, vous pouvez soumettre votre succession à la loi de votre nationalité par le biais d’un testament.

Il apparaît nécessaire de s’intéresser à la loi applicable à sa succession, particulièrement en Espagne où celle-ci peut varier d’un territoire à l’autre. En effet, il faut prendre en considération que certaines communautés autonomes espagnoles disposent de plusieurs prérogatives en la matière.

À NOTER QU’EN MATIÈRE DE SUCCESSION, pour que la législation spéciale d’une communauté soit applicable, il faut que deux conditions cumulatives soient remplies : que le défunt décède dans la communauté où il avait sa résidence habituelle ET, que ses héritiers soient établis en Espagne.
À défaut, le droit commun des successions sera applicable, c’est-à-dire la législation étatique. En outre, il convient également de préciser que les étrangers héritiers d’un bien en Espagne doivent obtenir un Numéro d’Identification Fiscale (NIE) pour pouvoir hériter.

Enfin, si la législation espagnole est applicable à votre succession, il conviendra de dinguer les successions avec plan d’anticipation (testament) des successions sans plan d’anticipation (sans testament). Étant précisé que le pacte successoral et le testament conjonctif sont, en principe, prohibé en Espagne.

LES SUCCESSIONS AVEC ANTICIPATION SUCCESSORALE

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer. En d’autres termes, il s’agit d’un document écrit par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès.

En Espagne, le droit commun prévoit trois types de testament :
Le « testamento abierto » : acte notarié ;
Le « testamento ológrafo » : acte sous seing privé, rédigé et de la main du testateur.
Le « testamento cerrado » : acte sous seing privé, déposé chez un notaire sans que ce dernier n’en connaisse le contenu.

Par ailleurs, s’agissant de la détermination des héritiers réservataires (« Herederos forzosos »), celle-ci reste la même pour toute l’Espagne, à savoir :

– Les enfants et les descendants, pour leurs parents et leurs ascendants.

– À défaut d’enfants et de descendants, les parents et les ascendants, pour leurs descendants.

Dès lors, présence d’héritier réservataire, le droit commun scinde l’actif successoral en trois parts :

– La « libre disposición » (la quotité disponible), il s’agit d’une partie du patrimoine dont le testateur a la libre disposition.

– La « legítima estricta » (la réserve héréditaire stricte), il s’agit d’une partie du patrimoine dont les héritiers réservataires ne peuvent être privés. En droit commun espagnol, ce minimum successoral représente un tiers de la valeur de la succession.

– La « legítima amplia o legítima mejora » (la réserve héréditaire élargie), il s’agit d’une partie du patrimoine qui vient s’ajouter à la légitima estricta, mais avec lequel le testateur a la liberté de favoriser ou non un de ses héritiers réservataires. Elle représente également un tiers de la valeur de la succession.

La réserve héréditaire (« Legítima ») au sens large (estricta et majora) représente donc les deux tiers de la succession alors que la quotité disponible équivaut au tiers restant.

Enfin, il faut noter que chaque communauté autonome peut prévoir des législations spéciales propres en matière de réserve héréditaire. À titre d’exemple, la réserve héréditaire présente une fonction purement symbolique en Navarre, elle est d’un tiers au Pays Basque, d’un quart en Catalogne ou d’une moitié en Aragon.

LES SUCCESSIONS SANS PLAN D’ANTICIPATION

On parle de succession dite « ab intestat », lorsque le de cujus n’a pas rédigé de testament ou que celui-ci est irrégulier. Pour ces successions, la dévolution successorale s’opère devant un notaire conformément à la législation applicable.

Ici, le droit commun espagnol établit un ordre successoral, c’est-à-dire un classement
des héritiers par catégorie selon la proximité avec le défunt :
Les descendants ;
Les ascendants ;
Le conjoint ;
Les parents jusqu’au quatrième degré ;
L’État espagnol.

Certaines « ley comunidad » peuvent intégrer le conjoint survivant.

En tout état de cause, il incombera au notaire en charge de la succession d’établir la « Declaración de Heredos » qui détermine les héritiers potentiels.

L’OPTION SUCCESSORALE

L’option successorale est la modalité qui déterminera si oui ou non vous allez hériter, elle vient parfaire le titre héréditaire qui va ensuite permettre la transmission des biens.

Elle se matérialise par trois possibilités :

– L’« Aceptación pura y simple » (acceptation pure et simple) : la qualité d’héritier est consolidée. L’héritier accepte les biens et les droits, mais aussi les obligations, notamment les dettes. En ce sens, un héritier acceptant purement et simplement sera tenu au passif successoral, c’est-à-dire que même s’il reçoit moins, il peut être amené à payer les dettes du défunt.

– L’« Aceptación a beneficio de inventario » (l’acceptation à concurrence de l’actif net) : elle donne un avantage à l’héritier, en tout état de cause, l’héritier ne peut pas être obligé de payer plus que ce qu’il a reçu.

– La « renuncia o repudiación », la renonciation à la succession : elle ne se présume pas, elle doit être expresse. L’héritier qui renonce n’est censé n’avoir jamais eu la qualité d’héritier. Il n’aura pas à payer les dettes et les charges. La renonciation est totale (sur l’ensemble du patrimoine) et ne peut pas être partielle.

Ainsi, l’option successorale présente alors quatre caractères : elle est unilatérale, libre, indivisible et irrévocable. En règle générale, elle se fait devant un notaire et de manière expresse.

LE PARTAGE DES BIENS

Concrètement, il s’agit d’une répartition du patrimoine du défunt entre les différents héritiers.

En cas de désaccord entre les héritiers, il est possible de demander le partage « judicial » (judiciaire) pour les successions ab intestat. Le juge devra trancher sur l’attribution des biens pour chaque héritier.

Par ailleurs, pour les successions avec testament, en cas de désaccord, il est possible de mettre en place un « contador-partidor », c’est-à-dire désigné une personne qui sera tenue de faire appliquer les dispositions testamentaires du défunt.

En outre, le partage successoral devra être régularisé par un notaire espagnol. Il est alors fortement conseiller de prendre attache avec un avocat spécialisé en droit des successions afin de préparer les documents nécessaires, notamment pour l’inventaire et le partage des biens avant de le soumettre à régularisation chez un notaire.

Une fois régulariser, il sera procédé à la liquidation successorale conformément à l’acte de partage.

M. Félix de la Guia
Avocat à la Cour et fiscaliste
www.delaguialuzon.com

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