La modification de mesures : La voie pour adapter aux nouvelles circonstances la réglementation dans le domaine du droit de la famille

Les principes de la chose jugée et de sécurité juridique ne font pas exception dans le domaine du droit de la famille. Toutefois, les articles 90 et 91 du Code civil (et l’article 100 applicable aux prestations compensatoires) permettent de modifier les jugements définitifs, à condition d’un changement important des circonstances ayant mené audit jugement. Ces nouvelles circonstances doivent réunir une série de conditions significatives pour pouvoir vaincre l’effet de la chose jugée. Ces conditions ont été qualifiées de jurisprudentielles, de telle sorte qu’il est garanti qu’une résolution adoptée dans le domaine du droit de la famille sera uniquement modifiée si la réalité à laquelle répondait le jugement dont la modification est requise a véritablement changé de manière substantielle et, par conséquent, cette réglementation ne produit plus les effets désirés, étant donné qu’elle ne répond pas aux circonstances actuelles.

Notre jurisprudence a configuré, dans le développement des articles 90 et 91 du Code civil, les conditions que doivent remplir les faits invoqués comme étant susceptibles de modifier un jugement définitif. Ces conditions sont au nombre de quatre :

– Les faits invoqués doivent être postérieurs au jugement que l’on prétend modifier et imprévisibles. Par exemple : Un licenciement, une incapacité…

– Le fait doit affecter l’essence de la mesure. Exemple : S’il s’agit de modifier une mesure de nature économique, le fait allégué doit avoir un effet sur les circonstances économiques.

– Le fait doit revêtir un caractère permanent et non transitoire ou conjoncturel.

– Il doit s’agir d’une circonstance survenue et non pas provoquée par la personne qui l’invoque. Exemple : On ne pourra pas considérer comme une nouvelle circonstance le fait d’avoir quitté volontairement un emploi.

Ce sont là les conditions que doivent remplir les faits allégués pour qu’un jugement définitif puisse être modifié. En effet, tous les faits ne sont pas suffisamment significatifs pour que l’on puisse considérer qu’une modification substantielle des circonstances s’est produite.

Par conséquent, et si la situation actuelle a changé par rapport à la situation qui existait au moment où a été prononcée la résolution judiciaire qui régit encore les effets de la séparation ou du divorce, il est possible d’adapter ladite résolution, de façon à ce qu’elle réponde d’une manière plus efficace et réaliste aux nouvelles situations.

Toutefois, comme il en ressort de l’explication actuelle, la procédure de modification des mesures est éminemment technique et pour qu’elle puisse être acceptée en justice, il est nécessaire de présenter des éléments de jugement suffisants, de manière à permettre la réalisation d’un jugement comparatif entre la situation existant au moment du jugement que l’on prétend modifier et la situation actuelle. Par conséquent, il ne suffit pas de prouver les circonstances actuelles, mais il est également nécessaire de les prouver par rapport aux circonstances qui existaient lorsque le jugement avait été prononcé, afin de pouvoir évaluer s’il existe réellement ou non une altération substantielle desdites circonstances.

Miguel Morillon

Avocat au Barreau de Madrid

mmorillon@morillon.es

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